TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322397_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elles est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elles est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Weinberg, avocat, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue tagalog, qui soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur de fait et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui sollicite une substitution de base légale des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit de celles du 2° du même article et conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant philippin né le 13 novembre 1994, a fait l'objet le 26 septembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2015, où résident son enfant mineur né le 15 octobre 2016, ses parents et les membres de sa fratrie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est séparé de la mère de son enfant et qu'il est hébergé par ses parents depuis environ un an comme en témoigne l'attestation sur l'honneur établie le 26 septembre 2023 par ces derniers. M. B ne démontre pas l'intensité des liens entretenus avec son enfant et n'établit pas davantage contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Par ailleurs, si l'intéressé produit un visa Schengen valide du 2 janvier 2015 au 15 février 2015, il ne justifie d'une présence continue en France qu'à compter de l'année 2019. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été signalé le 24 septembre 2023 pour des faits de violences volontaires avec incapacité totale du travail (ITT) d'une durée inférieure ou égale à 8 jours sur conjoint en présence d'un enfant de 15 ans sous l'emprise de produits stupéfiants et violences volontaires avec arme par destination sur un mineur de 15 ans avec ITT d'une durée inférieure ou égale à 8 jours et qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise le 26 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris lui interdisant d'entrer en contact avec son ex-concubine, victime de l'infraction. La matérialité de ces faits n'est pas sérieusement contestée par le requérant qui a reconnu lors de son audition en date du 25 septembre 2023 avoir porté un coup à sa femme et à son enfant et insulter son épouse au cours de disputes depuis 2018. Ces faits sont de nature à affecter la cellule familiale et notamment l'enfant et mettent en exergue la difficulté pour M. B à percevoir les besoins de l'enfant et à appréhender ses responsabilités paternelles. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, de la nature de ses liens sur le territoire français et de son insertion professionnelle avérée depuis le mois de septembre 2018, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 9. La décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1°de l'article L. 611-1 précité et fait état de ce que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire. Le requérant produit le visa par lequel il est entré légalement sur le territoire. Toutefois, il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il entre dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité, qui permettent à l'autorité administrative d'obliger à quitter le territoire français l'étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées lors de l'audience, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un visa Schengen et qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'autre motif tiré de la menace pour l'ordre public que constitue son comportement eu égard à ce qui été exposé au point 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ainsi que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que le comportement de l'intéressé a été signalé le 24 septembre 2023 pour des faits de violences volontaires avec incapacité totale du travail (ITT) d'une durée inférieure ou égale à 8 jours sur conjoint en présence d'un enfant de 15 ans sous l'emprise de produits stupéfiants et violences volontaires avec arme par destination sur un mineur de 15 ans avec ITT d'une durée inférieure ou égale à 8 jours, qu'il allègue être entré en France en 2015 et qu'il se déclare en concubinage, père d'un enfant à charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a fait l'objet d'aucun autre signalement, que certains membres de la famille de M. B résident en France, qu'il justifie d'une activité professionnelle et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, son comportement aussi regrettable soit-il, ne saurait justifier qu'ait été appliquée la durée maximale prévue par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté 26 septembre 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police. Lu en audience publique le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2322397_20231006
Données disponibles
- Texte intégral