TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322405_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer " un titre de séjour temporaire d'une année, dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023, le 16 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par courrier du 4 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne née le 12 décembre 1979, est entrée en France le 23 septembre 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /() / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En vertu de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4 Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à Mme B, ressortissante algérienne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige. 5 Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6 En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 7 L'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Il ressort des pièces produites que Mme B a été victime en 1999 d'une importante chute qui lui a causé de multiples fractures et qu'elle est restée atteinte de séquelles neuropérinéales, apparues principalement à compter de sa grossesse en 2009, au cours de laquelle elle a été victime de trois pyélonéphrites. Elle souffre depuis d'infections urinaires et de pyélonéphrites à répétition ainsi que de troubles de la statique pelvienne pour lesquels elle a pu bénéficier d'un traitement approprié en France, après son arrivée. Depuis son entrée sur le territoire français, elle bénéficie d'un suivi régulier et d'un traitement permettant de prévenir la survenance d'infections urinaires et de protéger le haut de son appareil urinaire, consistant en la réalisation d'auto-sondages à une fréquence de dix fois par jour. La requérante produit plusieurs attestations précises rédigées par des médecins de l'hôpital Tenon indiquant que les sondes lui permettant de réaliser les auto-sondages ne sont pas disponibles en Algérie. Cependant ces certificats sont contredits par la production par le préfet de police d'une annonce de la caisse nationale des assurés sociaux algérienne prévoyant le remboursement à 100% de ces sondes dans certains cas ainsi que la liste des spécialistes en urologie prescrivant et accompagnant ces dispositifs en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;/ 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 9 Le préfet de police ayant pu sans méconnaître les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien rejeter la demande de Mme B, il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejeté en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liées au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2322405_20231221
Données disponibles
- Texte intégral