TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2322431_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2023, 15 novembre 2023 et 3 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en ce qu'elles reprennent l'avis erroné du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et comportent des inexactitudes ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son affection en Côte d'Ivoire. Par des mémoires en défense enregistré le 6 novembre 2023, le 27 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Diarra, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 4 juin 1978, déclare être entrée en France le 24 août 2018. Elle a déposé une demande renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'absence de précision quant aux raisons qui ont conduit le collège de médecins à estimer que Mme A pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié à son affectation dans son pays d'origine, raisons dont le préfet de police n'a pas connaissance, est sans incidence. Il en est de même des inexactitudes matérielles entachant cette décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne qu'elle est entrée en France le 28 juillet 2022 au lieu du 24 août 2018 et qu'elle exerce la profession de commerçant au lieu d'employée commerciale n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces informations erronées ont bien été inscrites par l'intéressée sur le formulaire de demande de titre de séjour. Si Mme A soutient qu'elle a commis ces erreurs sous l'influence de l'agent de la préfecture, ces informations sont, en tout état de cause, sans incidence pour l'examen d'une demande de titre de séjour pour soins. Enfin, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police s'en serait tenu à l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté litigieux. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. Mme A, qui est atteinte du VIH, soutient qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire dès lors que la prise en charge de son affection est problématique dans sa ville d'origine, où les personnes sous antirétroviraux sont rejetées et stigmatisées par la population. Par ailleurs, elle affirme qu'elle ne dispose pas de ressources dans son pays, où elle aurait des difficultés à trouver un emploi en raison des discriminations dont elle serait victime et n'aurait donc pas des revenus suffisants pour aller régulièrement chercher son traitement dans la ville où il est distribué. Enfin, elle fait valoir que ni son affection, ni le système de santé de son pays d'origine n'ont changé depuis la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle pour soins valable du 29 juin 2021 au 28 décembre 2022 et que rien ne justifie le changement d'avis du collège de médecins de l'OFII. Toutefois, Mme A produit seulement au soutien de ses affirmations deux certificats médicaux datés du 1er octobre 2019 et du 13 novembre 2023, dans lesquels une praticienne hospitalière de l'hôpital Brichat affirme que les thérapeutiques nécessaires et le suivi médical adapté ne sont pas disponibles dans son pays d'origine alors que le préfet de police fait valoir en défense que l'accès des patients atteints du VIH aux soins antirétroviraux est assuré gratuitement en Côte d'Ivoire, notamment grâce à des financements internationaux, que deux des médicaments prescrits à Mme A sont disponibles en Côte d'Ivoire et qu'elle n'établit pas l'impossibilité de substituer un autre antiviral à la Doravirine. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme établissant, par les éléments qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays et ne remet ainsi pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut pas prétendre à l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 mai 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322431_20240312
Données disponibles
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