TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322445_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 2 octobre 2023, Mme E, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de conjointe de français, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté attaqué a pour effet de la séparer de son conjoint français, de la priver de son emploi et de l'empêcher de rendre visite à sa mère malade à l'étranger. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistré le 18 septembre 2023 sous le numéro 2321630 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Leloup, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par des moyens identiques ; - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police qui soutient que si l'urgence est présumée dès lors que Mme C était en situation régulière, elle n'est pas établie car à ce jour son employeur n'a toujours pas mis fin à son contrat et que la vie commune entre les époux n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante canadienne née le 19 juin 1982, entrée en France le 23 février 2022 avec un visa, a épousé le 9 septembre 2022 en France M. B, ressortissant français né le 13 août 1969. Le 8 novembre 2022 la requérante a déposé une demande de carte de séjour, en qualité de conjointe de français, et s'est vue remettre des récépissés dont le dernier a expiré le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 3 août 2023 le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'arrêté contesté du 3 août 2023 du préfet de police a notamment pour effet de séparer Mme C de M. B, son époux de nationalité française, et de priver la requérante qui était jusque-là en situation régulière sur le territoire français, du droit de poursuivre son contrat de travail avec son employeur. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour refuser à Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur les motifs que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et ne justifiait pas de la détention d'un visa long séjour dont elle ne pouvait être dispensée dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une vie commune et effective, d'une durée de six mois en France, avec son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante canadienne entrée en France le 23 février 2022 avec un visa, s'est mariée en France à M. B, de nationalité française, le 9 septembre 2022 et que la communauté de vie entre les époux, résidant à la même adresse, d'une durée de plus de six mois, n'a pas cessé à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de police est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, qui sera renouvelée jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 octobre 2023. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2322445_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel