TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322458_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre et 5 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros pour jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, et est caractérisée dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle est insuffisamment motivée, a été adoptée sans examen particulier de sa situation et à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dans la mesure où elle établit résider avec son partenaire de pacte civil de solidarité et que son parcours universitaire est cohérent, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2322459 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Arvay représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 20 octobre 1995 à Shandong (Chine), est entrée en France le 9 septembre 2019 en vertu d'un visa long séjour " jeune au pair ", puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 28 février 2023. Elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de police du 28 août 2023 dont elle demande par la présente requête la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de police quant à la réalité de la vie commune de Mme A avec M. B, ressortissant de nationalité française avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 juillet 2022, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1, dès lors que Mme A justifie son inscription en " Master 1 " au titre de l'année universitaire 2022-2023, alors qu'elle avait déjà obtenu un diplôme de " Master 2 " dans une autre matière au titre de l'année précédente, par l'absence d'ouverture de l'option chinois au concours 2023 du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement privé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite au concours ouvert au titre de l'année 2024, dont les épreuves d'admissibilité auront lieu en début d'année prochaine. Il y a lieu, par suite, et dès lors que son exécution placerait l'intéressée dans une situation de précarité administrative et financière de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite, d'en ordonner la suspension et d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chauvin-Hameau-Madeira de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chauvin-Hameau-Madeira, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Chauvin-Hameau-Madeira et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322458/2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322458_20231012
TA758 août 2025
ORTA_2322459_20250808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2322458_20231012
Données disponibles
- Texte intégral