TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322476_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui remettre une attestation d'avis favorable concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié ", à défaut, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction afin de lui permettre de continuer son activité professionnelle au-delà de la date de validité de son titre de séjour, qui est expiré depuis le 1er août 2023, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023, en réparation de la perte financière qui résulte de la suspension de son contrat de travail. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 janvier 2023, que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été remise a expiré le 31 août 2023, et qu'il n'a pas reçu de décision le concernant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". 2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. E se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. Le requérant résidant à Créteil, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur ses conclusions. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. D, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2322476/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2322476_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA