TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322491_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Pafundi, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. A titre subsidiaire, d'annuler l'arrête en tant qu'il a fixé l'Afghanistan comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
* l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
* la décision n'est pas suffisamment motivée ;
* il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en applicatn de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
* le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des arti
cles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
* il serait soumis en cas de retour dans son pays d'origine à une atteinte à son droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit à ne pas subir des peines ou traitements inhumains et dégradants en violation de l'article 3 de la même convention.
- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
* il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ;
* la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à l'édiction de cette décision en application de
l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du caractère proportionné de l'interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a délégué M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Da Costa, avocate, substituant Me Pafundi, représentant M. A, qui réitère les moyens de sa requête.
Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations orales des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. E A, ressortissant afghan né le 5 mars 1994, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté du 18 septembre 2023 attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions édictées par cet arrêté. Ce dernier satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de
l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet de police a relevé dans cette décision que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a regardé sa seconde demande de réexamen comme étant irrecevable par décision du 28 mars 2022. Alors même que le préfet n'aurait pas fait mention du recours contre cette décision introduit le 23 mai 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A.
6. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l'éloigner un étranger du territoire français d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. En l'espèce, M. A, qui a indiqué aux autorités être entré en France en 2018, se borne à soutenir qu'il aurait fait la démonstration de sa volonté de s'intégrer en France dès son arrivée et qu'il aurait développé sur le territoire national des " attaches incontestables ". Toutefois, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier alors que le requérant a indiqué aux autorités de police être célibataire et sans enfant mineur en France.
En outre, le requérant est sans travail et sans ressources. Enfin, le requérant ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 2 mars 2021. Il n'est pas établi, dans ces conditions, qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré par M. A de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en le privant d'un délai de départ volontaire n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile de M. A ont étés rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides les 7 août 2020, 26 février 2021 et 28 mars 2022 et que les recours contre ces décisions présentés devant la Cour nationale du droit d'asile ont été rejetés par des décisions des 28 décembre 2020 et
23 mars 2022, par lesquelles la Cour a jugé qu'il n'existait aucun motif sérieux et avéré de croire que M. A serait particulièrement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants. Le juge de l'asile s'est prononcé en ce sens compte tenu de ce qu'au regard des déclarations écrites et orales que l'intéressé avait tenues, d'une part, les faits ayant présidé à son départ tels que présentés par M. A ne pouvaient être regardés comme établis et, d'autre part, que le requérant n'avait livré aucun élément suffisamment personnalisé et pertinent permettant de démontrer la particularité de son profil. Il n'est pas établi dans ces conditions qu'à la date de la décision attaquée, M. A serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
12. En l'espèce, pour faire interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, le préfet de police, qui a relevé que l'intéressé alléguait être entré sur le territoire en 2018, s'est fondé sur la seule circonstance que l'intéressait avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Aube à laquelle il s'était soustrait et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France. Or, il est constant que le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public. En outre, dans ses écritures en défense, le préfet a défendu une interdiction de quitter le territoire dont il estime avoir fixé la durée à douze mois. Il résulte de ce qui précède qu'en faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés son encontre, cette décision doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
15. M. A a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme sera versée à l'avocat de M. A, Me Pafundi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois édictée à l'encontre de M. A le 28 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous réserve que l'aide juridictionnelle soit accordée à M. A à titre définitif et que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à Me Pafundi. A défaut, elle sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
I. Guignard
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2322491_20231208