TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2322493_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire, de lui dévirer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4, L. 433-1, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 13 octobre 2023 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia,
- et les observations de Me Rouvet, substituant Me Haïk, représentant M. A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 20 janvier 1973 à Rubino (Côte d'Ivoire), a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 22 novembre 2022 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 novembre 2022 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 31 mars 2023 par l'administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de procéder, dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande de récépissé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet attaquée du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la demande de
M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322493/3-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2322493_20240206
Données disponibles
- Texte intégral