TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322496_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle, - méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle, - méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, le 16 novembre 2023, de ce que le magistrat désigné était susceptible de substituer, à titre de base légale de la décision en litige, le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du même article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 30 novembre 2000, est entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations et a été interpellé le 27 septembre 2023 par les services de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, a été signalé par les services de polices pour des faits de recel le 27 septembre 2023, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. Dès lors que M. A établit être entré régulièrement sur le territoire français, le préfet de police ne pouvait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'administration pouvait, à bon droit, prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A sur le fondement du 2° du même article. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Tunisie le 30 novembre 2000 et y a résidé jusqu'à son entrée en France le 1er mai 2018, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et a déclaré à la préfecture que sa mère réside en Tunisie. Son activité professionnelle, réelle, ne peut, à elle seule, constituer un élément de nature à regarder la décision comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dernier lieu, que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle a sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 12. Si la décision est, à tort, fondée sur le 1° de l'article L. 612-3, dès lors que M. A ne peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public en raison des seuls faits de recel d'un vélo pour lesquels il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, la décision attaquée est également fondée sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, risque établi dès lors qu'un étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa, fondement légal substitué au fondement légal erroné pour les motifs exposés au point 7. Par suite, le préfet de police pouvait à bon droit refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé. 13. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que la décision du préfet de police refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le préfet de police a pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Si M. A soutient que l'ancienneté de son séjour en France, sa situation familiale et sa situation professionnelle constituent des considérations humanitaires qui auraient dû amener le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction, ou à tout le moins, à prononcer une interdiction d'une durée moindre, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. Pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, comme doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 et que ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2322496_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel