TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322497_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 28 septembre et 6 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 septembre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté car il a un domicile en France et un compte bancaire et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé justifie qu'il reste en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas motivée et que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Koraytem, représentant M. C en présence d'un interprète en langue arabe. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 7 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C. 4. En troisième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir qu'il a un domicile en France ainsi qu'un compte bancaire. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant qui ne justifie d'aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative est célibataire et sans enfant et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 18 décembre 2022. Par suite, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire ni que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En quatrième lieu, lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (,,,), :9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. M. C qui déclare être né en 1988 soutient qu'en application de ces dispositions, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement car il a été victime d'un grave accident de tramway et d'une violente agression en 2021. Pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant produit deux documents médicaux. Le premier au demeurant incomplet est établi au nom de M. A B né en 1993 doit être écarté des débats. Le second, soit un scanner et CR opératoire du 16 août 2021 ne font pas état d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni d'ailleurs d'un quelconque suivi de soins. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'indisponibilité en Algérie des soins requis, laquelle n'est d'ailleurs pas plus établie, M. C ne justifie pas d'éléments sérieux afin d'entrer dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, laquelle n'est au demeurant pas fondée, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 septembre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322497/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2322497_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel