TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322500_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Cabot, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate, Me Cabot, sur le fondement de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit à être entendu a été méconnu ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
* cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
* elle n'est pas suffisamment motivée ;
* il serait soumis en cas de retour dans son pays d'origine à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a délégué M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de police a obligé M. E D ressortissant afghan né 25 janvier 1996, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre figurent " la rédaction et la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour les personnes déboutées de leur demande d'asile en France " selon l'article 23 de l'arrêté n° 2022-00953 du préfet de police du 5 août 2022, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, si M. D fait état de " circonstances de fait spécifiques à sa situation, tenant à son insertion professionnelle en France, où il exerce dans le domaine du bâtiment ", il n'étaie pas sérieusement ces allégations. Il n'est pas établi, dans ces conditions, que la circonstance qu'il n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement forcé dont il a fait l'objet l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que la décision ayant fait obligation à M. D de quitter le territoire français aurait été entachée d'illégalité. Par suite M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
6. En deuxième lieu, l'arrêté du 7 septembre 2023 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination qu'il édicte et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public. Contrairement à ce que soutient M. D, en indiquant que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet justifie de manière suffisante de l'examen de sa part des conséquences d'un éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine et a suffisamment motivé sa décision sur ce point.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 décembre 2022 et que le recours contre cette décision présenté devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 22 juin 2023 qui lui a été notifiée le
30 juin 2023. Si M. D décrit de manière précise la situation générale en Afghanistan et le niveau très élevé de violence et d'insécurité que connaît cet Etat, il n'a toutefois apporté, ni dans le cadre de l'instruction écrite, ni à l'audience - où il n'était ni présent ni représenté -aucun élément propre à sa situation personnelle, qui aurait été de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur les craintes de l'intéressé de subir des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de retenir, le cas échéant, une analyse différente de celle retenue par le juge de l'asile. La Cour nationale du droit d'asile a jugé, moins de deux mois avant la décision en litige, qu'il n'existait aucun motif sérieux et avéré de croire que M. D serait particulièrement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants. Le juge de l'asile s'est prononcé en ce sens compte tenu de ce qu'au regard des déclarations écrites et orales qu'il avait tenues, d'une part, les faits ayant présidé à son départ tels que présentés par
M. D ne pouvaient être regardés comme établis et, d'autre part, ce dernier n'avait livré aucun élément suffisamment personnalisé et pertinent permettant de démontrer la particularité de son profil, et notamment que des opinions politiques et religieuses lui seraient imputées par les talibans. Il n'est pas établi dans ces conditions qu'à la date de la décision attaquée, M. D serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants en violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de
l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation des décisions qu'il attaque doivent être rejetées. La présente requête n'impliquant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge les sommes que le requérant demande au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
I. Guignard
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2322500/1-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2322500_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel