TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2322528_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 9 septembre 2024, la société Laustrille, représentée, en dernier lieu, par la SELARL Jean-Marc Valot avocat agissant pour le compte du cabinet Beylouni, Carbasse, Guény, Valot, Vernet A.A.R.P.I, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait au titre de la période du 18 février 2022 au 31 décembre 2022 et le dégrèvement à hauteur de la somme de 393 532 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de sa qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de l’assujettissement de son activité en application des articles 256, 256 A et du b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts et du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 février 1985 C-268/83 ; - l’administration ne pouvait pas rejeter sa demande au motif que le bien n’était pas loué et ne générait pas d’opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu des possibilités de régularisations prévues à l’article 207 de l’annexe III au code général des impôts ; - les paragraphes 100 et suivants de la doctrine administrative BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 admettent que les locations à un exploitant remplissant les conditions de l’article 261 D 4° du code général des impôts sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l’étendue du litige correspond à la somme de 393 532 euros diminuée de la somme de 155 euros figurant sur le tableau récapitulatif de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations joint à la requête, soit la somme de 393 377 euros ; - la charge de la preuve du montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la société requérante en application de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales ; - l’invocation des régularisations prévues à l’annexe II au code général des impôts est inopérante ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de M. Kusza, rapporteur public, - et les observations de Me Ponciano, représentant la société Laustrille. Considérant ce qui suit : 1. La société Laustrille, qui a été constituée le 18 février 2022 sous la forme d’une société civile avant d’être transformée en société par actions simplifiée le 23 novembre 2023, avait pour activité l’achat de tous biens et droits immobiliers ainsi que la gestion et la mise en location de ces biens. Le 25 juillet 2022, elle a acquis un terrain à bâtir de 1 606 m2 situé dans la commune de Saint-Tropez (département du Var) pour un prix de 3 900 000 euros, dont un montant de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de 371 761, 38 euros. Le 10 mai 2023, la société Laustrille a demandé à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estimait titulaire au titre de la période du 18 février 2022 au 31 décembre 2022, pour un montant de 393 532 euros. Par une décision du 28 juillet 2023, l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remboursement. Par la présente requête, la société Laustrille demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre de la période du 18 février 2022 au 31 décembre 2022, d’un montant de 393 532 euros. 2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (…) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / (…) ». 3. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ». 4. Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que toute personne qui a l’intention de commencer de façon indépendante une activité économique doit être considérée comme un assujetti à la condition que la déclaration de l’intention de commencer les activités économiques envisagées ait été faite de bonne foi et se trouve confirmée par des éléments objectifs. 5. D’autre part, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ». Ces dispositions ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Elles sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, le b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. 6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Laustrille a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estimait titulaire au titre de la période du 18 février au 31 décembre 2022, sur le fondement des dispositions précitées du b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, à raison de l’activité économique de location saisonnière d’un bien meublé avec des prestations para-hôtelières qu’elle avait déclarée vouloir exercer après l’achèvement des travaux de construction d’une maison d’habitation sur le terrain à bâtir qu’elle avait acquis le 25 juillet 2022. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a rejeté sa demande au motif que la société n’avait fourni aucun élément objectif permettant de confirmer son intention déclarée d’exercer une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Premièrement, si la société fait valoir qu’elle a été transformée en société par actions simplifiée (SAS) pour adapter sa forme à son activité, il résulte de l’instruction que cette transformation est intervenue au mois de novembre 2023 alors qu’à la date de l’acquisition du terrain en cause et de l’engagement des travaux de construction, elle était constituée sous la forme d’une société civile et ses statuts ne mentionnaient pas l’activité de location meublée avec prestations para-hôtelières. Deuxièmement, si l’acte de vente du 25 juillet 2022 confirme que l’objet du projet immobilier était la construction d’une maison à titre de résidence secondaire à usage locatif, cet acte ne fait en revanche aucunement mention de la fourniture de prestations para-hôtelières. Troisièmement, il résulte de l’instruction qu’en réponse à une demande de justificatifs du service concernant la nature de son projet immobilier, la société Laustrille s’est bornée à indiquer qu’un « contrat de prestation sera signé au moment de la livraison de la maison » sans apporter aucune précision relative au contrat et aux prestations effectivement envisagées. Ainsi, la société Laustrille n’a apporté aucun élément objectif permettant de confirmer l’intention qu’elle aurait eue, dès l’acquisition du terrain et l’engagement des travaux en 2022, d’exercer une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la circonstance que la société Laustrille ait effectivement conclu, le 6 mars 2024, un mandat de location et de gestion saisonnière d’un bien soumis au régime para-hôtelier, ne suffit pas à établir sa qualité d’assujettie au cours de la période en litige du 18 février au 31 décembre 2022. Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration a refusé le remboursement à la société Laustrille d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 18 février au 31 décembre 2022, d’un montant de 393 532 euros. La circonstance que l’administration disposerait, dans l’hypothèse où la société s’abstiendrait finalement de mettre en place des prestations para-hôtelières, de moyens de contrôle et de régularisation en application des dispositions de l’article 207 de l’annexe III au code général des impôts est, en tout état de cause, sans incidence sur cette appréciation. 7. En second lieu, la société Laustrille se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 100 « et suivants » de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 publiée le 12 septembre 2012, qui rappellent notamment que les locations meublées consenties à des exploitants d’établissements d’hébergement à caractère hôtelier sont taxables de plein droit. Toutefois, dès lors que, comme il a été dit précédemment, la société requérante n’a apporté ni devant l’administration ni devant le tribunal aucun élément objectif permettant de confirmer son intention déclarée de confier, dès l’acquisition du terrain et l’engagement des travaux de construction du bien à usage locatif, l’exploitation d’un tel bien à un établissement d’hébergement à caractère hôtelier, elle n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des énonciations de cette documentation administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Laustrille doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Laustrille est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Laustrille et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, signé E. ARMOËT Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2322528_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel