TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322576_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023 M. A D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son maintien en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Le préfet de police a produit des pièces le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Amchi, avocat commis d'office de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant libyen né le 1er décembre 1998 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023, par lequel le préfet de police a décidé de son maintien en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 10 octobre 2023, l'intéressé a été informé sur la présentation d'une demande d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de police a considéré que par un arrêté du 27 novembre 2020, l'intéressé a été obligé de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2023, qu'il est entré en France depuis 6 ans, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de formaliser une demande d'asile et qu'il n'a jamais fait état de risque encourus en cas de retour dans son pays d'origine. En se bornant à faire valoir qu'il craint pour sa vie dans son pays d'origine sans apporter le moindre élément à l'appui de son argumentation, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A D alias C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D alias B C et au préfet de police. Rendu en audience publique le 28 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Blusseau La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322576/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
DTA_2322576_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel