TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2322585_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 6 juillet 1996, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 17 octobre 2016 au 17 octobre 2017 et a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " délivrée le 30 juillet 2021 et valable jusqu'au 29 janvier 2023. Le 10 novembre 2022, Mme A a sollicité un changement de statut, de la mention " étudiant " à la mention " vie privée et familiale ". Elle a été reçue à la préfecture de police le 16 mars 2023 et s'est vu délivrer un récépissé de sa demande, comportant la mention " renouvellement " et ne l'autorisant pas à travailler. Mme A a été de nouveau reçue à la préfecture de police le 17 mai 2023, où elle a reçu un récépissé de " renouvellement " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 16 août 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " née le 16 juillet 2023.
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22322585Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2322585_20241107
Données disponibles
- Texte intégral