TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2322636_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de l'enfant. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire en défense a été présenté par le préfet du Val-d'Oise le 31 janvier 2024. Par une décision du 12 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 août 1976, a été contrôlé par les services de la gendarmerie le 22 septembre 2023 alors qu'il travaillait sans titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 23-042 du 11 juillet 2023, modifiant l'arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise n° 88 du 11 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, en particulier les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent notamment, d'une part, que M. A a méconnu l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ce qui constitue une infraction à l'article L. 5221-5 du code du travail, d'autre part, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, les décisions attaquées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le respect du droit d'être entendu avant l'intervention d'une décision d'éloignement, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, il ne fait, en tout état de cause, état d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu présenter à l'administration avant l'intervention de l'arrêté attaqué et qui aurait pu influer sur le sens des décisions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il a quitté l'Algérie pour des raisons économiques, qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2021 et qu'il y exerce le métier de maçon qui connaît des difficultés de recrutement. Toutefois, il ne justifie ni d'une ancienneté de séjour significative en France ni d'une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 13. En l'espèce, l'arrêté attaqué ne vise aucun des articles cités au point 10 du présent jugement et ne précise pas dans quel cas susceptible de justifier une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français M. A se trouve. En outre, l'arrêté attaqué, qui fait seulement état de l'exercice, par l'intéressé, d'une activité professionnelle sans autorisation de travail et de la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne permet pas, à sa seule lecture, de connaître les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'autre part, fixé la durée de cette interdiction à un an. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. A doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2322636_20240229
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