TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322641_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du même code et le principe du droit au maintien sur le territoire garanti aux demandeurs d'asile, - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité afghane né le 23 mai 1997, est entré en France au cours du mois de décembre de l'année 2021 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2023. Il a sollicité un réexamen auprès de l'Office, qui par une décision du 4 août 2023 a déclaré sa demande irrecevable. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n°75-2023-466, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée principale d'administration de l'Etat et adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'était pas absent ou empêché lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a donné lieu à une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 août 2023, que le recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () ; 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, en principe, le maintien sur le territoire est garanti au demandeur auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que cette dernière se prononce, il ne l'est plus dans certaines circonstances tenant à la nature de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, telle que décrite au 1° de l'article L. 542-2, ou à la situation du demandeur telle que décrite au 2° du même article. En particulier, le maintien n'est pas garanti dans deux situations : d'une part, en application du b du 1° de l'article L. 542-2, lorsque l'office prend une décision d'irrecevabilité résultant de ce que l'examen préliminaire des éléments présentés par le demandeur lors d'un réexamen conclut à ce que ceux-ci n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, d'autre part, avant même que l'Office ne se prononce, en application du b) du 2° du même article, lorsque le demandeur au réexamen a déjà fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité fondée sur le même motif, révélant ainsi l'existence d'une demande de réexamen effectuée uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 10. En l'espèce, M. D s'est vu notifier la décision de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile le 21 juillet 2023. Il a saisi l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en vue du réexamen de sa demande le 2 août 2023, lequel a pris une décision d'irrecevabilité le 4 août 2023, en application de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'administration pouvait donc, à bon droit, regarder M. D comme entrant dans la première hypothèse mentionnée ci-dessus, dans laquelle le maintien sur le territoire français n'est plus garanti au demandeur qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité résultant de ce que l'examen préliminaire des éléments présentés par le demandeur lors d'un réexamen conclut à ce que ceux-ci n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 11. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait méconnu les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien sur le territoire des demandeurs d'asile doivent, par conséquent, être écartés. 12. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrit toute atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. D est né en Afghanistan le 23 mai 1997 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 20 décembre 2021, soit jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 16. Si M. D soutient qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision sur la teneur ou l'origine du risque dont il se prévaut, se bornant à indiquer que la procédure de réexamen est en cours devant les juridictions de l'asile, et ne démontre pas, par ces seules allégations, qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Afghanistan alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2023 et sa demande de réexamen regardée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois d'août 2023. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit, par suite, être écarté. 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2023 et que ses conclusions à fin d'annulation de doivent être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, I. ALa greffière, A. RAMPHORT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2322641_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel