TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2322649_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 15 février 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2023 par laquelle le secrétaire général du Samu social de Paris a prononcé un blâme à son encontre ; 2°) de condamner le Samu social de Paris à l'indemniser de son préjudice de réputation. Il soutient que : - l'absence de révision de sa sanction le prive d'une garantie ; - la sanction prise à son encontre constitue une mesure discriminatoire en raison de son handicap contraire aux stipulations de l'article L. 1132-1 du code du travail ; - la sanction de blâme prise à son encontre est manifestement disproportionnée ; - la publicité de la sanction au sein de son service lui cause un préjudice réputationnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le Samu social de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 mars 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute pour le requérant d'avoir présenté une demande préalable indemnitaire en ce sens d'une part, et de l'absence de chiffrage de ces conclusions d'autre part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public ; - la convention constitutive du GIP Samu social de Paris approuvée par arrêté en date du 19 décembre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ; - les observations de M. A. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mars 2024 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agent contractuel au sein du groupement d'intérêt public " Samu social de Paris ". Il s'est vu notifier un blâme le 29 juillet 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du samu social de Paris rejetant la demande indemnitaire de M. A, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai " ; aux termes du 2° de l'article L. 231-4 du même code : " [le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet ] 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; ". 5. Si le requérant soutient qu'il a été privé d'une garantie en raison de l'absence d'une prise de décision formelle de l'administration sur son recours hiérarchique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait formulé un tel recours. En tout état de cause, alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, le silence de l'administration sur un recours administratif vaut décision de rejet, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail : " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de () son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. ". 7. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 1132-1 du code du travail, en l'absence de disposition législative le prévoyant, l'article L. 1132-1 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer aux agents publics. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes du II de l'article 1er du décret n°2013-292 : " A l'exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l'article 3 du présent décret, les personnels d'un groupement d'intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent décret. " ; et aux termes de l'article 43-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 2° Le blâme ; ". 9. Aux termes de l'article 43-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " et aux termes de l'article 1-1 du même décret : " 2° L'agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " 10. M. A se borne à soutenir que la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée au motif qu'un de ses collègues aurait eu une sanction inférieure pour des faits revêtant une gravité supérieure. Toutefois, la seule circonstance, au demeurant non établie, que l'un de ses collègues aurait été sanctionné moins sévèrement pour des faits plus graves n'est pas de nature à faire regarder la sanction en litige comme disproportionnée. Par ailleurs, si M. A fait valoir que ses agissements étaient dûs à son état de santé, il est constant que les faits imputés à M. A sont établis et constitutifs d'une faute disciplinaire. Dès lors, le secrétaire général du samu social de Paris en prenant la deuxième sanction prévue à l'article 43-2 du décret précité à son encontre, alors que les faits reprochés révèlent une désobéissance hiérarchique répétée d'une part, et un comportement inapproprié à l'égard des usagers du samu social de Paris lesquels constituent un public spécialement vulnérable et des autres agents du service d'autre part, n'a pas pris une sanction disproportionnée à l'endroit de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de sanction prise à son encontre. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le samu social de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Samu social de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au GIE Samu social de Paris. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, J-P. LADREYTG. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2322649_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel