TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322654_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la notification de la décision est irrégulière et que le délai du recours contentieux ne lui est donc pas opposable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fouassier, - et les observations de Me Ntsama, avocat commis d'office, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise née le 12 août 1988 à Jaffna et entrée en France le 9 septembre 2021, a présenté une demande d'asile le 22 septembre 2021 qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Mme B soutient que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son militantisme et de celui de sa famille. Toutefois, l'intéressée n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande de protection a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par ailleurs inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E: Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. FOUASSIERLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322654/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2322654_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel