TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2322660_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du jour de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne la circonstance qu'elle s'est abstenue de se présenter auprès des autorités le 24 mai 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard d'une part au motif pour lequel elle n'a pas embarqué pour le vol du 24 mai 2022 et d'autre part à sa situation de vulnérabilité. La requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 13 octobre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Lacoste, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 17 février 1999, a demandé l'asile en France le 1er décembre 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de police a décidé de son transfert à destination de l'Autriche. Par un courrier du 8 juin 2022, l'OFII l'a informée de son intention de cesser de lui verser les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 19 août 2022, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Le 16 juin 2023, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée par la préfecture de police. Le 29 juin 2023, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, qui lui a été refusé par une décision du directeur territorial de l'OFII de Paris du 19 juillet 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 13 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités le 24 mai 2022. Si la requérante fait valoir qu'elle était placée en rétention administrative à cette date et ne pouvait ainsi s'abstenir de se présenter aux autorités, elle reconnaît qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol à destination de l'Autriche réservé en vue de son transfert. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut d'examen. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionnerait qu'elle ne s'est pas présentée aux autorités alors qu'elle était placée en rétention, la circonstance, reconnue par la requérante, qu'elle a refusé d'embarquer le 24 mai 2022 dans le vol à destination de l'Autriche prévu pour son transfert, doit être regardée comme un refus de se présenter aux autorités. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () " 6. Si Mme A fait valoir qu'elle était placée en rétention à la date du transfert prévu, elle reconnaît avoir refusé d'embarquer dans le vol à destination de l'Autriche par lequel elle devait être transférée le 24 mai 2022. A cet égard, la circonstance qu'elle ne disposait pas de toutes ses affaires au moment de son placement en rétention est sans incidence. En outre, si elle se prévaut de la circonstance qu'elle a conduit sa fille à une consultation pédiatrique en urgence le 20 mai 2022, elle ne démontre pas que cette circonstance aurait fait obstacle à son transfert le 24 mai 2022, au vu notamment des termes du certificat médical établi à l'issue de la consultation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle, la seule circonstance que sa fille est âgée de quatre ans ne suffit pas à l'établir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lacoste et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA7524 janvier 2025
DTA_2500163_20250124TA756 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2322660_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322660_20250306
Données disponibles
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