TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322684_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il appartient à l'autorité administrative de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et d'apporter les éléments permettant l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins et du caractère collégiale de la délibération ; - le préfet s'est cru à tort, en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège des médecins de l'OFII ; -l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les observations de Me Abdollahi-Mandolkani, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, né le 29 décembre 1981, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 31 août 2023. 2. En premier lieu, l'arrêté du 31 août 2023 est signé par Blandine Ageorges, adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et mentionne avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège médical de l'OFII pour refuser le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein et au terme d'une délibération collégiale. 6. Le préfet de police a produit l'avis du collège de médecins de l'OFII, sur lequel il s'est fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour pour soins de M. B. Cet avis, émis le 11 avril 2023, comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 27 juillet 2023, avec leur signature et la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il a été pris au vu d'un rapport médical établi le 22 juin 2023 par un médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine sans que le voyage vers ce pays présente un quelconque risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B est pris en charge régulièrement en hôpital de jour dans le cadre du suivi de sa transplantation cardiaque dont il a bénéficié le 22 janvier 2022. Si M. B produit des certificats médicaux qui, pour certains, indiquent que son état de santé nécessite un traitement anti-rejet dont certaines molécules ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, cette assertion n'est pas susceptible, par sa généralité et son absence de précision, de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié de sa pathologie en Serbie. En outre, le préfet de police fait valoir en défense que les médicaments de son traitement anti-rejet, à savoir le Néoral, le Cellcept et le Cortancyl, existent dans son pays d'origine, y compris sous forme d'équivalents. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et de son article 2 : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. () ". 9. Si M. B soutient que le défaut de prise en charge de sa pathologie, en cas de retour en Serbie, pourrait l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas la réalité de ce risque, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il ne démontre pas l'impossibilité de pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ne produit aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322684_20231219
CAA753 octobre 2024
DCA_24PA00229_20241003Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322684_20231219
Données disponibles
- Texte intégral