TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322685_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Errera, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 février 1987 à Tataouine, demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que ce dernier est dépourvu de document de voyage, et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Si M. B soutient que la décision attaquée ne fait pas clairement apparaître son identité, la décision mentionne bien non seulement ses nom, prénom et date de naissance, mais aussi une autre identité sous laquelle l'intéressé est connu. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant, que M. B est né en Tunisie où il a vécu jusqu'à son entrée en France en 2021, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, eu égard au caractère extrêmement récent de sa présence en France et aux conditions de son séjour, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. ERRERALa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322685/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2322685_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel