TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2322760_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 et 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer de délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'irrégularité de sa situation l'expose au risque de mesures contraignantes et d'éloignement ; - la possibilité de travailler lui est refusée alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien, au regard de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur l'utilité de la mesure demandée : - son compte ne lui permet pas de déposer sa demande sur le site de l'ANEF, lequel n'offre pas le choix " conjoint C " et la demande présentée directement auprès de la préfecture de police par l'intermédiaire de son avocat est demeurée sans suite ; - il appartient à l'autorité administrative de permettre à un étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable et de lui prêter assistance lorsque sa demande ne peut être examinée par voie dématérialisée ; - cette situation entraîne une rupture d'égalité d'accès au service public et une discontinuité de ce service ; Sur l'absence d'une décision : - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - une décision de classement sans suite ne saurait exclure qu'un étranger puisse présenter une nouvelle demande ou être regardée comme rendant seul recevable un recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant s'est abstenu de toute démarche durant sept mois après l'expiration de son dernier récépissé, n'a pas satisfait à une demande de compléter son dossier, lequel a été, en conséquence, classé sans suite, et ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de déposer sa nouvelle demande sur le site de l'ANEF ou de recourir, en raison d'un dysfonctionnement de cette plateforme, à l'aide du centre de contact citoyen ; - dans ces conditions, la requête de M. B tendant à la délivrance d'une convocation en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de dépourvue d'urgence, d'utilité et fait en outre obstacle à l'exécution du classement sans suite de sa demande initialement déposée le 22 juin 2022 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 9 mars1986 à Djaafra (Algérie), de nationalité algérienne, s'est marié en 2017 en Algérie avec une ressortissante française. Ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil en France. M. B est entré sur le territoire national le 12 janvier 2022, muni d'un visa " famille C ". Il s'est vu délivrer, le 22 juin 2022, un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 21 décembre 2022. Il soutient avoir vainement demandé ensuite un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française et demande au juge des référés du tribunal d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B s'est fait connaître une première fois auprès de la préfecture de police le 31 mars 2022, lorsqu'il a déposé sur le site démarches simplifiées une demande de titre de séjour en qualité de " conjoint C ". Après examen des pièces de son dossier, la préfecture de police l'a convoqué le 20 avril 2022 pour l'inviter à se présenter le 22 juin/2022 dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Lors de ce rendez-vous, la préfecture de police a informé l'intéressé de l'incomplétude de son dossier et l'a invité à le compléter par mail dans un délai d'un mois en transmettant une attestation d'hébergement ainsi qu'un acte de mariage de moins de trois mois transcrit par le service central de l'état civil à Nantes. Dans l'attente de la communication de ces pièces, il lui a été délivré, le même jour, un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 21 décembre 2022. En l'absence de réponse de M. B, la préfecture de police a adressé un message de relance à l'intéressé le 25 juillet 2022 lui demandant de bien vouloir compléter son dossier par retour du même mail dans un délai de quinze jours, faute de quoi sa demande ne pourrait être traitée. M. B n'ayant pas satisfait à cette demande, son dossier a été classé sans suite. Il s'est, au vu des courriels produits, manifesté auprès de la préfecture de police en décembre 2022 en vue de demander le renouvellement de son récépissé, en communiquant comme il le lui avait été demandé une copie lisible de son récépissé et son numéro de dossier étranger. Il s'est à nouveau manifesté le 31 janvier 2023 auprès de la préfecture de police, qui, le même jour, lui a fait connaître que sa demande de renouvellement de récépissé n'avait pas reçu une suite favorable en raison du classement sans suite de sa demande de titre de séjour. II a repris contact par l'intermédiaire de son conseil avec la préfecture de police le 27 juillet 2023, pour informer cette dernière de l'obstacle rencontré lors de sa tentative de dépôt de son dossier sur le site de l'ANEF (Administration Numérique des Étrangers en France), lequel ne lui permettait pas de choisir le motif " conjoint C ". Il a, également, sollicité la délivrance d'un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande, en arguant, comme dans sa présente requête, de l'impossibilité de déposer son dossier. Toutefois, il n'apparaît pas que le requérant a, en vain, effectué de nouvelles tentatives après le 27 juillet 2023, et qu'il n'a pu trouver une aide concernant un éventuel problème technique de fonctionnement de la plateforme ANEF. Dans ces circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant un examen prioritaire du cas du requérant n'apparaît pas remplie. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2322760_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA