TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2322769_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur réfugié, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre encore plus subsidiaire, un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui dévirer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de signature et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure découlant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 11 octobre 2023 au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024, en présence de
Mme Yahiaoui, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia,
- et les observations de Me Lepeu, représentant M. B, en présence de ce dernier, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais, né le 5 août 2001 à Kedougou (Sénégal), est entré en France en 2018, et disposait d'une carte de séjour valable jusqu'au 12 octobre 2021. M. B ayant sollicité un rendez-vous à la préfecture de police afin d'enregistrer une demande de changement de statut de carte de séjour en qualité de parent d'enfant mineur réfugié, il a été convoqué à la préfecture de police le 31 janvier 2023, date à laquelle un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour lui a été remis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
6. Par une décision du 21 mars 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme A B, née le 9 août 2021, le statut de réfugiée. La filiation de cette enfant mineure avec M. C B doit être regardée comme suffisamment établie, notamment par la copie de l'acte de naissance de l'enfant produite par le requérant. M. B entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le du préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2023.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322769/3-3Avocats intervenants
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TA7513 novembre 2023
DTA_2325109_20231113TA7527 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2322769_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322769_20240227