TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322780_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme C, demande au juge des référés d'enjoindre, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour en France et de son droit à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ". 2. Au vu des éléments produits, Mme A est domiciliée au 3 allée Jacques Louis Larue à Viry-Châtillon dans le département de l'Essonne. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. La présidente de la formation de jugement, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2322780
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2322780_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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