TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Rejet
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322809_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Conroy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; il a fait état des craintes en cas de retour au Soudan, son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme le Roux. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2003, est entré en France en 2023. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à celui dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est établi être légalement admissible. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui a été imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est né au Soudan en 2003 et y a vécu jusqu'à son entrée en France en 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. De même, l'intéressé ne peut justifier avoir tissé des relations sur le territoire français d'une particulière intensité au regard de son entrée récente sur le territoire national. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 8. M. C soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la situation politique et humanitaire dans la région de Khartoum rend crédible le risque réel auquel serait exposé M. C en cas de retour au Soudan. Au surplus, ainsi que le fait valoir le requérant dans son mémoire introductif d'instance, la Cour nationale du droit d'asile, dans un arrêt du 21 juillet 2023 (M. A / requête n° 23009590) a estimé que " la situation de conflit armé interne dans l'Etat de Khartoum engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ". Dans ces conditions, les éléments versés aux débats paraissent suffisamment concordants et circonstanciés pour qu'il soit permis de sérieusement douter de l'absence de risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan. En l'absence d'éléments produits en défense pour dissiper ces doutes, M. C est fondé à soutenir que la décision fixant le Soudan comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en estimant que rien ne s'opposait à l'éloignement de l'intéressé à destination de tout pays pour lequel il disposerait d'un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il établirait être légalement admissible. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui n'annule que la décision fixant le Soudan comme pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de police pris à l'encontre de M. C est annulé en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2322809_20231107
Données disponibles
- Texte intégral