TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322813_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire du 26 novembre 2023 non communiqué, M. B A, représenté par Me Dinga Atipo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 18 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Dinga Atipo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 19 avril 2001, est entré en France le 5 décembre 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et précisé les faits constituant le fondement de ses décisions dans les limites découlant du secret médical. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.()". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 23 mars 2023 indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dont l'intéressé peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, le requérant fait valoir qu'il souffre d'une maladie génétique incurable, d'une malformation cardiaque et produit différents certificats médicaux qui, s'ils montrent qu'il est gravement handicapé, a besoin d'un suivi, n'établissent pas l'impossibilité de l'accès effectif d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme contredisant les appréciations portées par l'avis de l'OFII. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard de son état de santé au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-5, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. En l'espèce, M. A n'établit ni même n'allègue résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ou remplir effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment d'un titre de séjour délivré en raison de l'état de santé du demandeur en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure sur ce point doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il réside depuis 2018 en France où il bénéficie d'un suivi médical très régulier et spécialisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Il a en outre été précisé à la barre que sa mère est en situation irrégulière. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les motifs exposés au point 9. 11. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucune précision sur les risques personnels et actuels qu'il estime encourir dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2322813_20231212
Données disponibles
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