TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322818_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) de sursoir à statuer et de saisir la juridiction civile d'une question préjudicielle sur sa nationalité française ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la question de savoir s'il est de nationalité française par filiation maternelle soulève des difficultés sérieuses et que, le tribunal judiciaire de Paris devant être saisi de cette question, le juge administratif doit donc surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à raison de sa nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Roux, - et les observations de Me Abderrezak substituant Me Place, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 29 décembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce code " régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 du même code : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 18-1 du même code : " Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant () ". Aux termes de l'article 20 de ce même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 6. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B se prévaut de sa nationalité française par filiation maternelle. Il produit à cette fin son acte de naissance, un certificat de nationalité française du 26 septembre 1997 délivré à sa mère, Mme A B, par le tribunal d'instance de Saint-Denis, l'acte de naissance de cette dernière transcrit le 1er mars 2016 par le service central d'état civil, et enfin, la copie du jugement par lequel le tribunal judiciaire de Paris juge que Mme B est de nationalité française. Le préfet, qui ne conteste, en défense, la validité d'aucun de ces actes et documents, ni la nationalité française de la mère de M. B, se borne à observer que son acte de naissance étranger porte le nom de son père et à opposer que le requérant ne justifie pas avoir engagé de démarches en vue de se voir reconnaître la nationalité française, laquelle circonstance est au demeurant sans incidence sur la question de savoir s'il est de nationalité française. Il n'allègue en outre pas que M. B aurait renoncé à la nationalité française. 7. Dans ces conditions, M. B étant réputé avoir toujours eu la nationalité française, n'était pas soumis aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et notamment à celles de l'article L. 611-1 et suivantes de ce même code relatives à l'obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que le préfet de police ne disposait pas du pouvoir d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français et de prendre à son encontre une décision de reconduite vers les Comores. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Eta la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2322818_20231107