TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2322840_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement en France ; - elle méconnaît les articles L. 313-11 4° et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 décembre 2010. Le 6 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 de ce code, qui a remplacé les dispositions de l'article L. 313-11 4° invoquées : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Enfin, en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) () ". De même, le paragraphe 1er de l'article 21 de cette convention stipule que " Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), () ". A la date de l'entrée alléguée en France du requérant, ces conditions d'entrée étaient fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), et d), e), du règlement n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Aux termes de cet article : " Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 5. En vertu de l'article 22 de la convention de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. 3. Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité Exécutif ". La souscription de la déclaration prévue par ces stipulations est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention qui l'a admis à séjourner sur son territoire. Le 2° de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était en vigueur à la date d'entrée alléguée du requérant sur le territoire français, dispensait néanmoins de l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français, les ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention de Schengen. 6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la production par l'étranger d'un visa de long séjour est une condition pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 423-1. Or il est constant que M. B n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-1 précité. 7. En deuxième lieu, M. B se prévaut des dispositions citées au point 3 du présent jugement. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié avec une ressortissante française le 17 juin 2020, il ne justifie pas, par des pièces suffisamment probantes et variées, d'une vie commune et effective avec son épouse d'au moins six mois à la date de la décision attaquée. D'autre part, les pièces versées au dossier ne permettent ni d'établir qu'il est entré régulièrement en France le 6 décembre 2010 sous couvert d'un titre de séjour italien en cours de validité d'une durée supérieure à un an comme il l'allègue ni, en tout état de cause, qu'il remplissait à cette date les conditions d'entrée rappelées aux points 4 et 5 du présent jugement. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, s'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié avec une ressortissante française le 17 juin 2020, il ne produit aucune pièce probante permettant d'établir la réalité et l'ancienneté de la vie commune du couple. De même, les pièces versées au dossier, qui ne couvrent pas toutes les années en cause, ne sont pas suffisamment nombreuses, variées et probantes pour établir l'ancienneté de la résidence habituelle en France du requérant alléguée depuis le mois de décembre 2010. Par ailleurs, la circonstance que le requérant a exercé une activité professionnelle en France pendant une période de six mois, entre les mois de juin et décembre 2019, et qu'il s'est inscrit à Pôle emploi pour suivre des formations pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne suffit pas pour caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable en France. De même, le requérant ne justifie pas de liens privés ou familiaux particulièrement intenses ou anciens sur le territoire français, en dépit de la présence de deux cousins et d'un oncle. Par suite, compte tenu de l'ancienneté et des conditions du séjour en France du requérant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne produit aucun document probant permettant d'établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, le requérant ne justifie ni de la réalité et de l'ancienneté de la relation maritale dont il se prévaut ni de sa résidence habituelle en France depuis le mois de décembre 2010. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens privés ou familiaux particulièrement anciens et intenses sur le territoire français, en dépit de sa volonté d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2322840_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel