TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322858_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie des conditions pour être admis exceptionnellement au séjour ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, magistrate désignée ; - les observations de Me Garrigue, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 août 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de l'éloigner, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments propres à sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. Si M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il entrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, si M. A soutient que sa tante vit en France de manière régulière, qu'il justifie d'une embauche stable en contrat à durée indéterminée à plein temps au marché de Rungis et qu'il peut produire vingt fiches de paie, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier une admission exceptionnelle au séjour, alors que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il y travaille irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation et qu'il est célibataire sans charge de famille. Le préfet de l'Essonne n'a donc pas méconnu son pouvoir de régularisation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si le requérant soutient être entré sur le territoire en 2021 et se prévaut de sa bonne insertion professionnelle, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Par suite, le préfet n'a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne du 28 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322858/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2322858_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel