TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322872_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 puis le 6 octobre 2023 qui annule et remplace la première, M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une violation des articles L. 521-1 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la décision est entachée d'une violation des articles L. 541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la décision est entachée d'une violation du principe de non-refoulement.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Chaib Hidouci, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en arabe ;
- et les observations de Me Faugeras, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 18 février 1997, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment la circonstance de ce qu'il a été, le 1er septembre 2023, signalé pour vol simple, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 14 avril 2022 qui ressort en réalité d'une peine d'interdiction du territoire prise par un tribunal judiciaire, se déclare célibataire et sans charge de famille. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français mentionne les mêmes informations et qu'il allègue être entrée sur le territoire depuis deux ans sans le justifier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. A soutient avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour solliciter l'asile en France, il ne l'établit pas en tout état de cause. En outre, comme mentionné au point 3, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. S'il soutient être entré en France au mois de mai 2023, il a déclaré lors de son audition, comme cela ressort de l'arrêté, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qu'il était en France depuis deux ans. Ainsi, au regard de sa situation, les moyens tirés de la violation des articles L. 521-1 et L. 521-4, L.541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de la violation du principe de non-refoulement, doivent être écartés.
Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire :
5. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui fixant le pays de destination doit être écarté.
7. Si M. A allègue qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, il ne l'établit en aucune façon et le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doivent être écartés.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. Au regard de la situation de l'intéressé défavorablement connu des services de police qui s'est déjà soustrait à une peine judiciaire d'interdiction du territoire national de cinq ans, n'établissant pas son insertion dans la société française ni ne démontrant de circonstances humanitaires, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2322872_20231025
Données disponibles
- Texte intégral