TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322876_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 3 et le 25 octobre 2023, M. D B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Souidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décision sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d'une violation de son droit de faire instruire son dossier par la préfecture du Val-de-Marne ;
- les décisions méconnaissent le principe de confiance légitime ;
- les décisions méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Souidi, représentant M. B ;
- et les observations de Me Faugeras, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1985, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C A, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment la circonstance de ce qu'il a été, le 1er octobre 2023, signalé pour violences volontaires commis en état d'ivresse sur conjoint, violation de domicile et dégradation de bien privé, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, se déclare célibataire père d'un enfant à charge sans en apporter la preuve. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français mentionne les mêmes informations et que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2016. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, sentant fortement l'alcool et titubant, s'est présenté au domicile de son ex-compagne pour " en découdre " avec elle après que cette dernière ait refusé de quitter le domicile. Le requérant a refusé de remettre les clés de l'appartement à son ex-compagne laquelle s'est, selon le procès-verbal de police du 1er octobre 2023, réfugiée dans la salle de bain pour échapper à la violence du requérant. Cela fait suite à un autre incident relatif à un différend familial intervenu le 24 septembre 2023. Les explications fournies à l'audience selon lesquelles les violences auraient été mutuelles, n'apparaissent pas de nature à amoindrir la violence du comportement dont il a fait preuve au domicile de son ex-compagne. S'il fait valoir qu'il réside chez Emmaüs où
il est compagnon, ces faits établissent qu'il ne vit plus avec son ex-compagne qui a aussi déclaré, lors du procès-verbal de police, qu'ils étaient séparés. Ces faits de violence conjugale établissent que M. B représente une menace pour l'ordre public qu'il n'existe plus de vie privée et familiale entre les deux personnes. Dès lors les moyens tirés de la violation de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions attaquées doivent être écartés.
6. La circonstance que la préfecture du Val-de-Marne se serait engagée à traiter sa demande de titre de séjour est sans influence sur la décision attaquée qui relève les faits commis par l'intéressé postérieurement. Dès lors, M. B ne saurait utilement soutenir, d'une part que son droit de faire instruire sa demande de titre par la préfecture du Val-de-Marne aurait été violé ainsi que, d'autre part, le principe de confiance légitime qui est un principe protégé par le droit de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est aussi un principe général du droit de l'Union européenne qui s'impose aux institutions et aux juridictions nationales lorsqu'elles mettent en œuvre le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2322876_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel