TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322885_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, accompagnée d'un mémoire et de pièces complémentaires enregistrés le 11 et le 12 octobre suivant, M. A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 10 août 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'expulser du territoire français, a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il est expulsé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance et de lui en laisser la disposition jusqu'à la date à laquelle interviendra le jugement au fond, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même échéance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, compte tenu des conséquences des décisions contestées, qui ont notamment pour effet de le séparer de son fils mineur et portent atteinte à sa situation personnelle, professionnelle et psychologique ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; elles ne sont pas signées ; elles ont été prises par une autorité incompétente ; elles méconnaissent les articles R. 632-1 et R. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision d'expulsion méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du même code ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son comportement ; elle est entachée d'un détournement de procédure ; la décision de retrait de son titre de séjour et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion. Des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 octobre 2023, ont été produites pour M. A. Par un mémoire en défense et un mémoire séparé relatif à la compétence du signataire de l'acte, non soumis au contradictoire, enregistrés le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le numéro 2322883 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant M. A, et du représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 août 1987, est entré en France en 1995, à l'âge de huit ans. Par un arrêté du 10 août 2023 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'expulser du territoire français, de lui retirer son titre de séjour, et a fixé le pays à destination duquel il a été expulsé le 2 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge prend en compte dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence, en principe, présumée pour ce qui concerne les demandes de suspension d'exécution des décisions d'expulsion du territoire français. 6. Pour justifier de l'urgence de suspendre l'exécution des décisions contestées, M. A fait valoir que son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour ont pour effet de le séparer de son fils de sept ans, qui détient la nationalité française, réside sur le territoire français et y est scolarisé, et l'égard duquel M. A dispose d'un droit de garde tel que défini par une convention d'accord parental relative à la résidence alternée de l'enfant conclu entre les deux parents le 13 octobre 2022 et homologuée le 11 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux. En outre, M. A soutient que ses liens avec l'Algérie sont ténus, et que le centre de sa vie familiale et professionnelle se situe en France, où résident sa mère, ses deux sœurs et son frère, qui est de nationalité française. Il justifie, par la production d'une attestation, avoir exercé une activité professionnelle en tant qu'éducateur sportif auprès de l'entente sportive de Nanterre entre 2013 et 2017 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, puis, à la suite de sa période d'incarcération du 9 mars 2019 au 18 décembre 2020, avoir travaillé auprès de l'association " ASEA " en janvier 2021 en vertu d'un contrat à durée déterminée " dit d'usage à terme précis " et au sein de l'association d'appui à la réinsertion, à l'inclusion sociale et environnementale (AAPISE) d'Arpajon, comme animateur, du 4 octobre 2021 au 19 juillet 2022. Il démontre, en dernier lieu, en versant à l'instance une attestation rédigée le 20 avril 2023 par le président de l'association " Thorigny Football Club ", avoir exercé au cours de l'année 2023 les fonctions de responsable de catégorie au sein du club et être actif au sein de cette association sportive. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de l'intégration personnelle et professionnelle de M. A en France et de la durée de sa résidence, d'autre part, de la circonstance que son expulsion, a pour conséquence la séparation de son fils, la décision d'expulsion attaquée est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que défini par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A, ainsi, justifie que les effets de la décision contestée préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de sa famille. 7. Il résulte des termes des décisions attaquées que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a expulsé M. A et lui a retiré son titre de séjour au motif que " le comportement du requérant apparaît de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et lié à des activités à caractère terroriste ". Au soutien de ses décisions, le ministre a retenu les motifs, d'une part, que l'intéressé est un délinquant multirécidiviste, condamné à plusieurs reprises entre 2018 et 2021 pour des faits de violence, vol, outrage et de menaces de mort, qui présente un risque de passage à l'acte violent, ayant, en outre, en détention, en particulier au cours de l'année 2020, tenu des propos insultants, racistes, haineux et menaçants, empreints de rhétorique djihadiste, faisant référence à des modes opératoires terroristes ou à des attentats tels que ceux commis en France le 13 novembre 2015 et côtoyé des individus condamnés pour des faits de terrorisme islamiste, qu'en outre, des dessins hostiles à l'égard de la France et des croix gammées sur les murs de la cellule dans laquelle il était détenu ont été retrouvés en 2019. D'autre part, le ministre s'est fondé sur la circonstance que M. A ait été reconnu coupable de violences conjugales, ayant été condamné, le 13 décembre 2018, pour des faits de violences et menaces de mort réitérées à l'encontre de sa compagne, et le 11 mars 2019 pour de nouvelles menaces de mort à son encontre et complicité dans le vol de son téléphone portable " grand danger ". Il résulte de l'instruction, en particulier des écritures des parties, que le requérant ne conteste pas sérieusement les faits retenus à son encontre, en particulier les propos outrageants tenus en prison, pour lesquels il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Meaux le 7 février 2020 et le 24 juin 2020. 8. Si l'exécution de l'acte attaqué, qui a pour effet notamment de séparer M. A de son fils mineur et est ainsi de nature à porter une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, préjudicie gravement et immédiatement à sa situation personnelle et à celle de sa famille, cet acte, compte tenu des faits qui le motivent, répond à l'objectif, selon les écritures du ministre et les motifs de sa décision d'expulsion, de prévention d'atteintes à l'ordre public, en l'espèce, aux intérêts fondamentaux de l'Etat, au sens des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et intervient dans un contexte très sensible face aux menaces pour l'ordre public, la sécurité des personnes et la sûreté de l'Etat. 9. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public de la décision d'expulsion dont la suspension de l'exécution est demandée, nonobstant ses effets sur la situation du requérant, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue, condition qui doit être appréciée objectivement et globalement, n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 10. Pour tenir compte de la situation de M. A, il y a lieu, en revanche, de prévoir dans des délais brefs l'examen au fond de la légalité de la décision attaquée dans l'instance n° 2322883. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Simon. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2322885_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2322885_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel