TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2322895_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'ascendante de Français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, au regard de ses liens familiaux en France et de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 19 août 1964, est entrée en France le 1er janvier 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'ascendante de Français et sa demande a fait l'objet d'un refus d'instruction par une décision du préfet de police en date du 25 septembre 2023. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 3. En premier lieu, il est constant que Mme C n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées lors de sa demande de titre de séjour. Au surplus, si elle allègue être à la charge de son fils, M. B E A, de nationalité française, les seules pièces qu'elle produit dans l'instance, à savoir des factures d'achat de boissons et de denrées alimentaires auprès des enseignes E. Leclerc et Carrefour établies au nom de son fils, sont insuffisantes à elles seules pour établir que celui-ci subviendrait à ses besoins. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité d'ascendante de Français. 4. En second lieu, d'une part, Mme C se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, constitués de la présence de son époux et de ses quatre enfants. Cependant, la requérante, qui est arrivée très récemment sur le territoire français, n'établit pas que la cellule familiale avec son époux ne pourrait pas se reconstituer hors du territoire français et la nécessité de sa présence auprès des membres de sa famille, dont elle a vécu éloignée jusqu'à son arrivée en France en 2022. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier. Si elle fait valoir, d'autre part, que son état de santé nécessite une prise en charge qui ne peut être assurée dans son pays d'origine, elle n'établit toutefois pas que sa pathologie nécessiterait des soins et traitements particuliers qui ne pourraient pas lui être dispensés ailleurs qu'en France, alors qu'il ressort des pièces médicales qu'elle a produites dans l'instance que son état de santé nécessite une simple surveillance. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C en prenant la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2322895/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2322895_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel