TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2322919_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2322919 le 4 octobre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, qui est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, est irrecevable. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402885 le 4 octobre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistés le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre la décision du 2 août 2023 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Menage, représentant M. B. M. B a présenté une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1969, a déposé le 15 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite par une décision du préfet de police du 2 août 2023. Par une lettre réceptionnée le 25 octobre 2023, M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une requête no 2322919, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 août 2023. Par une requête n° 2402885, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. 2. Les requêtes nos 2322919 et 2402885 concernent un même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête no 2322919 : 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour classer sans suite la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier n'a pas produit " le cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié résidant en France dument rempli et une attestation de vigilance récente délivrée par l'URSSAF ", malgré une demande en ce sens formulée par courriel du 25 mai 2023. Toutefois, ces pièces ne font pas partie de celles dont la production est exigée pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du pouvoir général de régularisation du préfet. Par suite, le préfet de police ne pouvait légalement procéder au classement sans suite de la demande de titre de séjour du requérant en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de production des documents mentionnés dans la décision attaquée. Dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 2 août 2023 ne constitue pas un acte faisant grief. La fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de cette décision doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 2 août 2023, qui fait notamment mention de ce que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas produit " le cerfa de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié résidant en France dument rempli et une attestation de vigilance récente délivrée par l'URSSAF ", que le préfet de police a procédé à l'instruction de la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, ce texte n'est pas applicable aux ressortissants algériens, sans instruire sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a décidé du classement sans suite de sa demande ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation des décisions attaquées implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une autorisation de travail compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 8. S'agissant de l'instance n° 2322919, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. S'agissant de l'instance n° 2402885, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 2 août 2023 portant classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé par ce dernier sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2322919/6-2 et 2402885/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2322919_20240610
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