TA758e Section - MESD8e Section - MESDRejet
TA75 · 8e Section - MESD — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2322920_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil ou au sien en cas de non attribution de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête en demandant au Tribunal de se reporter aux pièces qu'il verse au dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Sangue, représentant M. B assisté d'un interprète en langue pachto ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 3 janvier 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation au guichet de la préfecture du Val d'Oise, M. B s'est vu remettre le 23 août 2023 contre signature, par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Toutefois, ces deux brochures ne comportent pas le nombre de pages remises au requérant et la circonstance qu'il a, lors de l'entretien du même jour, attesté avoir reçu l'ensemble des informations, n'est à elle seule pas suffisante, en l'absence de toute précision du préfet du Val- d'Oise tant au regard des pièces versées au dossier, de l'absence de toute argumentation dans son mémoire en réponse qui se borne à renvoyer le tribunal auxdites pièces, ainsi que de son absence et celle de tout représentant à l'audience, pour établir que l'intéressé aurait reçu l'ensemble des informations essentielles que contiennent ces deux brochures. Dès lors, M. B, qui a ainsi été privé d'un droit fondamental, est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est entaché d'une violation de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 précité. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 28 septembre 2023 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente décision qui annule l'arrêté litigieux, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au profit de M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Val d'Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au profit de M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val d'Oise et à Me Sangue. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322920/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2322920_20231106
Données disponibles
- Texte intégral