TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322923_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle n'a pas bénéficié d'un interprète physiquement présent tiers lors des entretiens menés par les agents de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - La décision fixant le pays de destination viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, les observations orales de Me Banoukepa, représentant Mme C, assistée de M. B, interprète en langue anglaise, et les observations orales de Me Ioannidou, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante ghanéenne née le 20 juillet 1996, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 2 octobre 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par Mme C, d'une part, que l'entretien de l'intéressée avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en anglais et, d'autre part, que la requérante a déclaré très bien comprendre cet interprète. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de Mme C aurait empêché l'intéressée d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ". 5. Mme C soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C a été entendue par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité ghanéenne et appartenant à la communauté ashanti, elle est originaire d'Accra, qu'elle prend conscience de son homosexualité dans l'enfance, qu'elle tente de dissimuler son orientation sexuelle et ses relations avec des femmes à la population et à sa famille, que seule sa sœur est informée des faits et accepte la situation, que cette année, sa mère la surprend dans sa chambre, au domicile familial, dans l'intimité avec sa compagne, que dès lors, sa famille décide de la faire exciser afin de conjurer le " mal " puis de la marier au plus tard en décembre 2023, qu'elle décide de s'enfuir afin de ne pas subir cette mutilation, ce mariage non désiré et se soustraire à la vindicte de la population du fait de son orientation sexuelle. Toutefois, l'intéressée tient des propos sommaires et élusifs sur la découverte de son homosexualité et si elle indique que la première situation qui l'a conduite à s'interroger sur son orientation sexuelle remonte à son enfance lorsque sa mère l'habillait comme un garçon, cette circonstance est de nature à jeter le doute sur le caractère traditionnaliste de sa famille. En outre, Mme C n'apporte pas d'élément solide et personnalisé quant à son mode de vie et aux moyens utilisés pour dissimiler son orientation sexuelle. Par ailleurs, les propos qu'elle tient sur la volonté de sa famille de la faire exciser afin de la rendre hétérosexuelle paraissent peu vraisemblables dès lors que ni ses sœurs, ni sa mère ne seraient excisées. Enfin, s'agissant du projet de mariage forcé, l'intéressée reste évasive sur la situation sociale, familiale et professionnelle du prétendant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 6 octobre 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2322923/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2322923_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel