TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322927_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police aurait dû faire application de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 16 novembre 2023, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et sur celles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en sa qualité " d'étudiant " dès lors que la délivrance de tels titres de séjour est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le titre III du protocole annexé à ce même accord, et qu'il y a lieu de substituer à ces bases légales erronées celles tirées, respectivement, des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, du titre III du protocole annexé à cet accord assorti du pouvoir dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d'un étranger, et de ce même pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Vi Van, substituant Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, né le 23 mai 2003 et entré en France le 2 juillet 2019, sous couvert d'un visa C, valable du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019, a sollicité, le 27 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, si l'arrêté attaqué vise, du fait d'une erreur de plume, un décret du 20 mars 2019 portant nomination du préfet de police, M. D, et que le nouveau préfet de M. A a été nommé par un décret du 20 juillet 2022, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police actuel a donné délégation, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, à Mme F E, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du cadre juridique applicable : 5. Il ressort des termes de l'arrêté, ainsi qu'il a été dit au point 4, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins, régie exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 7. En l'espèce, il y a lieu de substituer les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5) de l'article 6 de cet accord aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le pouvoir de régularisation dont le préfet dispose aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que dans tous ces cas le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation et que M. C ne se trouve privé d'aucune garantie. S'agissant des moyens invoqués : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 9. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 10. En l'espèce, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de police a considéré que M. C, nonobstant la circonstance qu'il a suivi une scolarité en France à partir de l'âge de 16 ans, ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées pour permettre son séjour en France en qualité d'étudiant et d'y suivre des études supérieures. Si M. C produit des certificats de scolarité au soutien de ses conclusions, cette circonstance est sans incidence en l'espèce. En tout état de cause, les bulletins de note produits à l'appui de sa demande font état d'un manque de travail sérieux dans de nombreuses matières. Il ressort également des pièces du dossier que si l'intéressé a obtenu son baccalauréat technologique au titre de la session de 2022, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait poursuivi sa scolarité à l'issu de l'obtention de ce diplôme. Dans ses conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 12. M. C se prévaut, d'une part, de la présence des membres de sa famille sur le territoire français, à savoir ses tantes, ses oncles maternels, sa grand-mère, son frère et sa sœur ainsi que ses parents et, d'autre part, de ce qu'il est intégré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué que si certains des membres de la famille de l'intéressé sont des ressortissants français, les parents et la fratrie de M. C sont en situation irrégulière sur le territoire français. Il suit de là que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se recomposer en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. M. C ne justifie pas davantage de l'impossibilité de poursuivre ses études en Algérie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'a pas davantage fait une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 4. 15. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 16. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 17. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C avant de prendre la décision attaquée. Si M. C fait valoir que le préfet de police n'a pas pris en compte le fait qu'il a terminé ses études secondaires avec succès et a obtenu son baccalauréat, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors notamment que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ces éléments pour prendre la décision attaquée. 19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entaché d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B C, au préfet de police et a Me Fauveau Ivanovic. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2322927_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel