TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2322928_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 M. B A, représenté par
Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 novembre 2023.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 2 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- et les observations de Me Diamé, substituant Me Ndoye, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Pour faire suite à l'annulation par le tribunal administratif de Paris d'une décision implicite de rejet d'une précédente demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 juin 1983, entré en France le 26 octobre 2009, selon ses déclarations et en exécution du jugement n° 2215272 du 24 novembre 2022, le préfet de police a procédé au réexamen de la situation de l'intéressé et a examiné son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la section admission exceptionnelle , pour signer notamment les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Si M. A allègue résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit pas de pièces justificatives pour les années 2014, 2019, 2020, à l'exception d'un avis d'imposition établi en 2019, au titre de l'année 2018, ne faisant état d'aucun revenu. Par suite, en l'absence d'établissement d'une présence habituelle et continue de dix années en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et que la décision attaquée est ainsi entachée d'un défaut d'examen, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet, dans le cadre d'un réexamen de situation faisant suite à une annulation d'un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour, de convoquer le demandeur pour un entretien. En tout état de cause, outre qu'il incombait, en vertu du jugement précité, au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de
M. A, ce dernier pouvait, s'il l'estimait nécessaire, produire des pièces complémentaires au soutien du réexamen de sa situation. Le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2009, il ne l'établit pas. En outre, la circonstance qu'il a conclu un contrat de travail avec la société Diagne Couture et exerce pour elle une activité professionnelle en qualité de vendeur depuis le mois d'avril 2023 est postérieure à l'arrêté attaqué et est ainsi sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle la décision est intervenue. Alors que M. A est célibataire et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. A allègue qu'il est présent en France depuis 2009, où il vit avec son frère en situation régulière et se prévaut de son intégration au sein de la société française à travers sa vie professionnelle et la satisfaction de ses obligations fiscales. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et il n'établit pas qu'il a, en France, le centre de sa vie privée et familiale. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Dès lors, et en dépit de son activité professionnelle, encore récente, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation personnelle et notamment professionnelle de M. A, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. En dernier lieu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant en l'espèce.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L'assesseur le plus ancien,
P. MARTIN-GENIER La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
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- Date
- 13 décembre 2023
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Référence
DTA_2322928_20231213
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