TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2322929_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 5 juillet 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon (Cabinet Clyde et co LLP), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/22-0823 du 4 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'usurpation du document de voyage n'était pas manifeste et qu'elle fait face à des difficultés récurrentes pour procéder au contrôle des passagers en partance du Brésil lors de l'embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'usurpation du document de voyage était manifeste, compte tenu des dissemblances morphologiques entre la passagère débarquée sur le territoire français et la photographie présente sur le document de voyage. Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 août 2023, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L 821-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 24 octobre 2022, une passagère de nationalité indéterminée, se disant Mazenzele Madalena Jose, en provenance de Rio de Janeiro, en possession d'un passeport brésilien manifestement usurpé, en plus de son propre passeport congolais et de sa carte de résidente brésilienne. La société Air France demande l'annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l'amende mise à sa charge. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Sur le bien-fondé de la sanction : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison des photographies versées au dossier, que la voyageuse débarquée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle présente des dissemblances physionomiques importantes avec la personne figurant sur le passeport brésilien utilisé. Ces dissemblances concernent notamment la forme du visage, du nez et des yeux. Elles sont suffisamment importantes pour que l'irrégularité du document de voyage présenté à l'embarquement soit manifeste, et pour considérer qu'un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement aurait dû permettre de les mettre en évidence. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'usurpation du document de voyage n'était pas manifeste doit être écarté. 6. En second lieu, bien que les difficultés auxquelles font face les agents d'escale de la société requérante lorsqu'ils suspectent une usurpation d'identité avant l'embarquement des passagers au Brésil ne soient pas contestées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'amende infligée. 7. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une minoration du montant de l'amende prévue par ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 août 2023 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7510 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322929_20250410
Données disponibles
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