TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322953_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 11 octobre 2023, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire et le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - Elle viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole le principe du contradictoire ; - Elle viole l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; - Elle viole l'article L. 612-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Simon, représentant M. A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Faugeras représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant bangladais né le 3 juillet 1990 demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment la circonstance que l'intéressé entré en France en 2013 selon ses déclarations ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été interpellé le 2 octobre 2023 et placé en garde à vue pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée, exploitation de la vente à la sauvette en bande organisée, vente à la sauvette, constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète du Val-de-Marne au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 5. Le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, si M. A soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture du Val-de-Marne des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 2 octobre 2023 par le département de lutte contre la criminalité organisée de la préfecture de police de Paris et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir qu'il a établi le centre stable de sa vie privée et familiale sur le territoire national où il réside depuis plus de dix ans. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 9. Si M. A fait valoir que la préfète du Val-de-Marne ne caractérise nullement un risque de fuite il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l'ordre public et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne a pu, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. La préfète du Val-de-Marne a examiné la situation personnelle de M. A au regard des critères prévus à l'article L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a ensuite fait état du fait que la présence de l'intéressé sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Il a relevé le fait que l'intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète du Val-de-Marne, au vu de la situation de l'intéressé de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, M. A qui ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALON N. DUPOUY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7516 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322953_20231016
Données disponibles
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