TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2322954_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B A représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous physique et ce, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle souhaite renouveler son certificat de résidence algérien, qu'elle justifie d'un contrat de travail en cours pour une durée indéterminée qu'elle risque de perdre son emploi et qu'elle ne peut déposer sa redemande de renouvellement de titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement du service télématique ; - la mesure sollicitée est utile eu égard à la défaillance du service, à la discontinuité du service public qui s'ensuit et constitue l'unique moyen de substitution d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir qu'il a convoqué Mme A le 14 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'intéressée à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à voir ordonner la délivrance d'un rendez-vous : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante algérienne née le 8 septembre 1975 à Alger (Algérie), était titulaire d'un titre de séjour " salarié - aide aux personnes âgées ", délivré le 21 décembre 2022 et valable jusqu'au 20 décembre 2023. Elle bénéficiait, pour exercer en cette qualité, depuis le 2 avril 2022, d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause suspensive en cas de non renouvellement de son titre de séjour. Ayant sollicité dans le délai prescrit, le 14 aout 2023, le renouvellement de son titre de séjour, elle s'est heurtée à un dysfonctionnement du site de la préfecture de police, sur lequel il lui était indiqué que les informations reçues ne permettaient pas de l'identifier et ce, alors que les renseignements communiqués sur sa situation personnelle ainsi que sur son numéro de titre de séjour et sur les dates de ce dernier étaient exacts. L'intéressée en justifie par des captures d'écran couvrant la période du 14 août au 4 octobre 2023. 4. L'urgence est caractérisée, notamment en ce que Mme A est menacée de perdre son emploi, et la mesure demandée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, est utile dès lors que la requérante se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de police l'admet en cours d'instance dès lors qu'il indique avoir convoqué Mme A le 1er décembre 2023 en vue d'un rendez-vous le 14 décembre suivant à 08h45, pour délivrer à l'intéressée un récépissé l'autorisant à travailler. Il en justifie par la preuve de l'envoi de la convocation ainsi que d'une liste des pièces à fournir lors de ce rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sont objet et il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2322954_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel