TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2322972_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et deux mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023, le 12 octobre 2023 et le 23 janvier 2024, Mme B I et M. H C, agissant au nom de leur fille mineure, Mme G C, représentés par Me Papin, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une nouvelle expertise médicale confiée à un collège d'experts comprenant un spécialiste en neurochirurgie et un autre spécialisé en médecine physique et de réadaptation, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et la mutuelle Apgis en vue de déterminer l'aggravation de l'état de santé en lien avec les soins reçus à l'hôpital Armand-Trousseau par leur fille G C le 8 février 2021 et d'évaluer les nouveaux préjudices subis sur le plan physique, psychologique ainsi que de déterminer et d'évaluer les frais nécessaires à l'adaptation du logement tant chez sa mère que chez son père ; 2°) d'autoriser l'expert à s'adjoindre un sapiteur et dire qu'il devra produire un pré rapport ; 3°) de mettre la consignation des honoraires de l'expert à la charge de l'AP-HP et/ou de l'ONIAM et de les condamner aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP et/ou de l'ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur fille G a été opérée d'une scoliose à l'hôpital Armand Trousseau le 8 février 2021 et a été victime d'une paraplégie à compter du 11 février 2021 ; une première indemnisation a été décidée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France le 12 août 2022 qui a retenu une faute engageant la responsabilité de l'AP-HP à hauteur de 80 % et a considéré que les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies ; - depuis la première expertise médicale du 22 mars 2022, l'état de santé de leur fille a évolué et elle poursuit sa rééducation au centre de rééducation fonctionnelle de l'hôpital St. Franziskus en Allemagne, ce qui rend nécessaire une nouvelle évaluation de ses besoins ; - la présence de l'AP-HP est utile à l'expertise dès lors que sa responsabilité pour faute est susceptible d'être engagée et un chiffrage est utile tant notamment sur l'aggravation des préjudices que sur la partie fonctionnelle du logement. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC avocats, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise et conclut au rejet des conclusions relatives à la prise en charge des frais d'expertise et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, d'une part, l'expert évoque la date de février 2024 pour fixer la consolidation de l'état de santé et, d'autre part, l'état de santé de l'enfant semble avoir nécessité le déménagement de la famille. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut à titre principal à l'absence de sa responsabilité dans la survenue du dommage et au défaut d'utilité de l'expertise sollicitée. A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise médicale complète et habituelle en matière de responsabilité médicale, confiée à un expert chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du rachis ou à défaut à un expert neurochirurgien, et conclut au rejet des autres demandes. Elle soutient que : - aucune faute en lien causal direct et certain avec le dommage ne peut être retenue à l'encontre de l'AP-HP ; - elle n'a pas souscrit à de la perte de chance évaluée par la CCI d'Ile-de-France dans un avis du 13 juillet 2022 ; - si une mesure d'expertise post-consolidation était ordonnée, elle devrait l'être au seul contradictoire de l'ONIAM. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. L'enfant G C, née le 6 août 2007, atteinte d'une scoliose idiopathique diagnostiquée en 2019, a été opérée le 8 février 2021 d'arthrodèse du rachis niveau T3-L3 à l'hôpital Armand-Trousseau. Dans la nuit du 10 au 11 février 2021, la jeune fille a présenté, outre des douleurs abdominales, des paresthésies au niveau des membres inférieurs puis une absence totale de sensibilité et de motricité des membres inférieurs à compter de 4h30 du matin. Une IRM réalisée le même jour a mis en évidence un hématome intradural compressif qui a nécessité une intervention chirurgicale à l'issue de laquelle la patiente a conservé une paraplégie. Une première expertise s'est tenue le 22 mars 2022 et la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France a retenu, le 12 août 2022, une faute engageant la responsabilité de l'AP-HP à hauteur de 80 % et a considéré que les conditions ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies. M. C et Mme I font valoir que l'état de santé de leur enfant a évolué et que des frais d'adaptation du logement doivent être pris en compte. Ils sollicitent une nouvelle expertise sur ces deux points. 3. Si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris soutient qu'elle n'est pas responsable de la survenue du dommage et que l'expertise post-consolidation et architecturale sollicitée n'est pas utile, il résulte de l'instruction, en particulier de constatations de l'expert, que la responsabilité de l'AP-HP est, à ce stade, susceptible d'être engagée devant le juge du fond. En outre, l'expert a préconisé la conduite d'une nouvelle expertise en février 2024. Enfin, il résulte de l'instruction, en raison de la nécessité d'adapter l'environnement de l'enfant à son environnement, une expertise ergonomique est utile. 4. La nouvelle demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme I et M. C tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées. 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions de Mme I et M. C tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 7. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée aux experts. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme I et M. C tendant à faire supporter l'allocation provisionnelle par l'AP-HP et/ou l'ONIAM doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme I et M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. F D (neurochirurgien), exerçant au sein du centre hospitalier Bicêtre sis 78, rue du Général Leclerc, Le Kremlin-Bicêtre (94270), et M A E (médecine physique et de réadaptation), exerçant à la clinique du Landy 23, rue du Landy à Saint-Ouen (93410), sont désignés en qualité d'experts. Ils auront pour mission, en présence de Mme G C, de Mme I, de M. C, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la mutuelle Apgis et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme G C et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital Trousseau et le rapport d'expertise déjà rédigé ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen clinique de Mme G C ; 2°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme G C depuis la première expertise notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ; a) dire si l'état de Mme G C est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la jeune femme ; b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme G C en lien avec les faits en litige depuis la première expertise ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme G C en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ; d) déterminer l'incidence scolaire ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme G C, ses parents et sa fratrie à raison des faits en litige ; 3°) en ce qui concerne les frais d'adaptation des logements, tant chez sa mère que chez son père : a) recueillir les besoins de Mme G C afin de la rendre la plus autonome possible dans les gestes de la vie quotidienne, hygiène, préparation et prise de repas, d'assurer sa sécurité et ses soins ; préciser la nature et le coût de la construction, de l'aménagement et plus généralement, des adaptations du lieu de vie qui s'imposent compte tenu du handicap de G, en se référant aux possibilités fonctionnelles ; b) donner un avis sur les devis et/ou factures fournis par les parties et au projet de vie éventuellement invoqué au regard des critères d'ergonomie et d'autonomie de la jeune femme ; c) s'il s'avère que les logements actuels ne sont pas adaptés, formuler des recommandations sur les critères à retenir pour trouver un logement qui permette à Mme G C de vivre en autonomie et en sécurité (dimensions des portes, espace nécessaire pour les manœuvres, critères pour qu'elle puisse accéder à l'hygiène seule et se laver, préparation des repas) et chiffrer les installations qui seront dans tous les cas nécessaires pour lui permettre d'y vivre dignement, y compris dans un appartement récent qui correspondait aux minimums requis pour le déplacement en fauteuil roulant. Article 2 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 5 : L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme I et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 28 septembre 2024, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Article 8 : les experts notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I, à M. H C, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle APGIS et à MM. F D et A E, experts. Fait à Paris, le 26 mars 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2322972/11-6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2322972_20240326
Données disponibles
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