TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2322993_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Djae, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou de renouveler son récépissé, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - l'arrêté le prive du bénéfice de droits sociaux telles que l'allocation aux adultes handicapés, l'aide à la mobilité ou encore celle versée par la caisse d'allocation familiale. Sur le doute sérieux : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente et ne mentionne pas le nom de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - Me Djae, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par des moyens identiques ; - Me Dussault, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine l'Albanie, et que si son frère est en situation régulière sur le territoire français, ses parents ne sont qu'en cours de régularisation et qu'il a un autre frère qui réside en Suède de sorte que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police, qui a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Le requérant bénéficie de la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise d'un taux d'incapacité de 80%, valable du 1er mars 2023 au 29 février 2028, et perçoit l'allocation aux adultes handicapés et dispose d'une carte mobilité inclusion expirée le 28 février 2023. Il soutient, sans être sérieusement contredit, que l'arrêté attaqué le prive de la jouissance de ses droits sociaux. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. M. A, ressortissant albanais, né le 16 juin 1996 et entré en France le 7 août 2017, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 20 avril 2023, et a été mis en possession d'un récépissé qui a expiré le 19 juillet 2023. Le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, d'une part, au vu de l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 4 septembre 2023 concluant notamment à ce que le requérant pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, d'autre part, dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et déclare n'exercer aucune activité professionnelle. Toutefois, eu égard à la durée, aux conditions du séjour en France de l'intéressé, à son handicap , à la présence de sa famille en France ainsi qu'à son absence d'attaches familiales en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Le requérant est dès lors fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A et de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A et de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 octobre 2023 . La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2322993_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel