TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2322999_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin spécialisé en médecine générale ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la santé, des solidarités et du travail et au CNG de procéder à nouvel examen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État et du CNG la somme de 1 850 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation à une date précise dans la commission nationale d'autorisation d'exercice ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié devant la commission d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de transmission du procès-verbal de cette commission ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le CNG conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, rapporteur, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité française, est titulaire d'un diplôme de médecine générale obtenu à la faculté de médecine de Kaboul, en Afghanistan, le 9 janvier 1998. Le 7 mai 2021, il a demandé l'autorisation d'exercer cette profession en France à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Après avoir été auditionné le 21 février 2023 par la commission nationale d'autorisation d'exercice, la directrice générale du CNG, par une décision du 28 avril 2023, a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020 pris pour l'application du IV et V de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, () qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " A l'issue de l'instruction par la commission régionale, la demande d'autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2 ou à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d'autorisation d'exercice mentionnée au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l'intéressé au regard des attendus de l'exercice de la spécialité. / () / La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle recommande la délivrance immédiate d'une autorisation d'exercice ou le rejet de la demande. Elle peut auditionner les autres candidats. Le candidat est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par le directeur général du Centre national de gestion, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. / La commission émet, après examen de chaque dossier, un avis sur la demande d'autorisation d'exercice destiné au ministre chargé de la santé. L'avis est établi au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Au vu de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, et au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice mentionnées au B du IV et au V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. / Le silence gardé par l'autorité administrative pendant douze mois à compter la réception du dossier complet vaut refus de délivrer l'autorisation d'exercice. / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, prend, pour chaque candidat et au vu de l'avis de la commission nationale, une décision d'autorisation d'exercice ou de rejet de la demande ou une décision prescrivant l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences. / Dans ce dernier cas, la décision précise la nature et la durée des stages, ainsi que, le cas échéant, les formations théoriques, nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences. Elle affecte le candidat dans une subdivision et un centre hospitalier universitaire, dans la limite de ses capacités d'accueil en lien avec le parcours de consolidation des compétences. / En cas de rejet de la demande ou de prescription d'un parcours de consolidation des compétences, la décision est motivée. / La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. / L'autorisation d'exercice et la décision d'affectation sont publiées au Journal officiel de la République française ". 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, adjointe au chef du département autorisations d'exercice-concours-coaching, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature du 1er mars 2023, régulièrement publiée au Journal officiel du 2 mars 2023 à l'effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de leur département. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige cite les textes dont elle fait application, et indique que la demande de M. B a été rejetée au motif que sa formation pratique et théorique était insuffisante. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, la seule circonstance, à la supposer même établie que M. B ait reçu une convocation de la part du CNG sans mention de date, est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il indique lui-même avoir eu communication de la date de son audition et qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'il a été effectivement entendu par la commission nationale d'autorisation d'exercice. 6. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas les dispositions du décret du 7 août 2020 citées au point 2, ni aucun principe, ne prévoit la transmission au demandeur du procès-verbal de la séance commission nationale d'autorisation d'exercice. Le moyen tiré du défaut de cette transmission doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de la séance du 21 février 2023 de commission nationale d'autorisation d'exercice, que celle-ci se serait abstenu de procéder à examen personnel de la situation de M. B au regard de l'ensemble des documents et informations pertinents transmis à l'appui de sa demande. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande d'autorisation d'exercice pour la spécialité médecine générale de M. B, le CNG a relevé qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune expérience en qualité de médecin depuis au moins 1998 et que sa formation pratique et théorique en médecine générale était insuffisante. Si M. B indique qu'il dispose de lettres de recommandation de la part de différents médecins avec lesquels il a travaillé et a obtenu une promesse d'embauche au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) où il travaille actuellement en tant qu'infirmier, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé en qualité de médecin au sein du service de pédiatrie de l'hôpital Indira-Ghandi à Kaboul, en Afghanistan que du 1er février au 31 novembre 1998, soit près de vingt-cinq ans avant la décision attaquée. En outre, s'il a obtenu, le 30 novembre 2011, un diplôme d'État infirmier et exerce depuis le 1er février 2012 au sein d'un EHPAD et d'un foyer d'accueil médicalisé de la Fondation Léopold-Bellan, ces expériences professionnelles ne sont pas de même nature que les fonctions assurées par un médecin. La circonstance qu'il ait récemment obtenu un diplôme d'université " cours international de médecine gériatrique à distance " délivré par Sorbonne Université au titre de l'année universitaire 2021-2022 n'est pas non plus de nature à pallier son absence d'expérience récente en tant que médecin, notamment au regard du référentiel métiers en médecine générale à l'usage des commissions de qualification de l'ordre nationale des médecins, produit en défense, qui retrace l'ensemble des connaissances spécifiques nécessaires à l'obtention de l'autorisation, outre l'accomplissement de plusieurs stages pratiques, notamment aux côtés d'un praticien en activité. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ni avoir méconnu les dispositions combinées du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 et décret du 7 août 2020, que le CNG a pu rejeter la demande d'autorisation de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2322999_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel