TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323002_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 5, 6 et 16 octobre 2023, M. A B, représentée par Me Deneuve, avocat commis d'office, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 6 et 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Deneuve représentant M. B, - et les observations de Me El Haïk, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 2 septembre 1987, a fait l'objet le 4 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.(). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa décision sur l'existence de l'arrêté en date du 30 mai 2023 de la préfète du Val de Marne, qui se borne à refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour et ne porte pas obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision litigieuse méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : L'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 16 octobre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2323002_20231016
Données disponibles
- Texte intégral