TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2323023_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 561-1-1 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 au bénéfice de Me Tigoki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de son absence de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 561-1, R. 424-1, R. 424-7 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 2 décembre 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 août 2022. A ce titre, il a déposé une demande de carte de résident le 3 mai 2023 que le préfet de police a implicitement rejetée. M. A sollicite l'annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 16 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, et a vu sa demande de carte de résident présentée le 3 mai 2023 à ce titre implicitement rejetée. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, en rejetant implicitement la demande présentée par M. A, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tigoki, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier, partie perdante, le versement à Me Tigoki d'une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Tigoki, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris et à Me Tigoki.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
A. PényLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2323023_20240321
Données disponibles
- Texte intégral