TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323030_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 22 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Belaidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - il n'est pas démontré qu'il a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lors de sa demande d'asile ; - la transcription de l'entretien initial devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les décision de l'Office et de la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas été produites ; - la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen n'a pas été produite ; - la décision attaquée est dénuée de base légale ; - il fait l'objet de menaces au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les observations de Me Belaïdi, représentant M. A, - et les observations de M. A, assisté de Mme B D, interprète en langue sylheti, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2023, a été présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 13 avril 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2019. Par une décision du 15 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2021. Le 20 juin 2023, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 7 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°/ (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 de ce code: " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 15 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A et que, par une décision du 7 juillet 2023, sa demande de réexamen de sa demande d'asile déposée le 3 juillet 2023 a été déclarée irrecevable. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas démontré qu'il " a pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lors de sa demande d'asile " pour contester l'arrêté attaqué. 7. En troisième lieu, la circonstance que la transcription de l'entretien initial devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les décisions de l'Office et de la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas été produites dans le cadre de la présente instance, alors, au demeurant, qu'il ressort de la fiche issue du système informatique de l'Office, Telemofpra, produite par le préfet de police, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ces décisions ont été notifiées à M. A les 25 mars 2021, 9 novembre 2021 et 16 juillet 2023, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Lors de l'audience, M. A a confirmé qu'il demeurait exposé à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, les éléments apportés lors de l'audience, alors, au demeurant, qu'il a également fait valoir qu'il s'était rendu à l'ambassade du Bangladesh à Paris pour se voir délivrer un passeport, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments et à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Le magistrat désigné, G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2323030_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel