TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323049_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 06 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Meyer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 2 et 26 septembre 2023 par lesquelles le directeur de la licence SEE de l'université Panthéon-Sorbonne a refusé sa réinscription en troisième année de licence SEE au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Panthéon-Sorbonne de réexaminer sa demande d'inscription en troisième année de licence SEE, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée, dès lors que les décisions litigieuses ont des effets graves et immédiats sur sa situation, en l'empêchant de suivre les cours dispensés ainsi que les travaux dirigés obligatoires qui ont par ailleurs déjà commencé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont dépourvues de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. L'université Panthéon-Sorbonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2323051 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Guiorguieff, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été autorisé à s'inscrire, pour l'année 2021-2022 puis pour l'année 2022-2023, en troisième année de licence " stratégie et économie d'entreprise " (SEE) sous le régime dit " A " (ajourné mais autorisé à composer), au sein de l'université Panthéon-Sorbonne. Par courriels des 2 et 26 septembre 2023, le directeur de la licence SEE l'a informé que sa demande de réinscription en troisième année de licence pour la troisième fois, avait été refusée. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu'il ne peut assister aux cours dispensés et aux travaux dirigés obligatoires, qui ont déjà commencé pour l'année universitaire 2023-2024. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie n'avoir pas d'autres possibilités de suivre une autre licence SEE pour l'année en cours dans une autre université, compte tenu de la tardiveté de la décision de refus d'inscription qui l'empêche de tenter d'achever la licence commencée en 2019 et de pouvoir, le cas échéant, candidater à un Master. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : 5. Aux termes de l'article V.5 du règlement de contrôle des connaissances type de licence : " Trois inscriptions consécutives en L1/L2 et cinq inscriptions consécutives sur l'ensemble de la licence sont de droit. Au-delà, toute inscription consécutive supplémentaire est soumise à une décision du jury ". Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise : " Le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire, en vue d'une licence : / () / - les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du DEUG par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du DEUG. La licence ne pourra être délivrée qu'après l'obtention du DEUG. ". 6. Pour refuser la demande de réinscription de M. B, l'université Panthéon-Sorbonne fait valoir, dans la décision du 26 septembre 2023 attaquée, que celui-ci s'est déjà inscrit deux fois en troisième année de licence SEE et qu'il ne peut s'inscrire une troisième fois dès lors que " le nombre d'inscription sur l'année de L3 est limitée à deux ". Toutefois, ni le règlement de contrôle des connaissances type de Licence, ni le règlement de contrôle des connaissances de licence de gestion de l'université, cités au point 5, n'interdisent par principe qu'un étudiant s'inscrive une troisième fois en troisième année de licence. Si le guide de l'étudiant 2023-2024 mentionne cette règle, il n'a aucune valeur normative. Au demeurant, il n'est pas établi que le jury du diplôme ait pris une décision refusant le nouveau redoublement de M. B. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et en l'absence de mémoire en défense, le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir opposé à M. B ce motif, dont le fondement n'est pas précisé, constitue un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions des 2 et 26 septembre 2023 par lesquelles le directeur de la licence SEE de l'université Panthéon-Sorbonne a refusé sa réinscription en troisième année de licence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à l'université Panthéon-Sorbonne de procéder, dans un délai de quinze jours, au réexamen de la situation de M. B. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Panthéon-Sorbonne le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions des 2 et 26 septembre 2023 par lesquelles le directeur de la licence SEE de l'université Panthéon-Sorbonne a refusé la réinscription en troisième année de licence SEE de M. B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'université Panthéon-Sorbonne de réexaminer, à titre provisoire, la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université Panthéon-Sorbonne versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la présidente de l'Université Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le juge des référés B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2323049_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel