TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323058_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, à titre principal, de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, en qualité de salarié, à titre subsidiaire, de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de renouveler son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ou à défaut un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence dès lors qu'il ne peut plus justifier de son droit au séjour et au travail. Sur le doute sérieux : En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a méconnu les articles L. 421-1, L.433-1 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de récépissé : - elle méconnait l'article R.431-12 du CESEDA. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M.A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - Me Ait Mehdi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par des moyens identiques ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour ou de récépissé doit, en principe, être admise. Le préfet de police, qui a implicitement refusé de renouveler le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, le requérant qui ne peut plus justifier de son droit au séjour ni travailler doit être regardé comme justifiant de l'urgence. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 11 novembre 1976 et entré en France en 2015, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de salarié, le 10 mars 2023, et a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 9 septembre 2023. Il fait valoir sans être contredit que le préfet de police a classé sans suite son dossier alors qu'il avait fourni toutes les pièces demandées. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est dès lors fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 6.L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2323058_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel