TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323075_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de Me Morin, représentant M. C, absent, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 19 juin 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 juillet 2018. Le 5 octobre 2023, M. C a été interpellé lors d'un contrôle par les services de police à la gare Saint-Lazare et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. C demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition du 5 octobre 2023 menée lors de son placement en retenue administrative, que M. C, assisté d'un interprète en langue arabe, a été entendu par les services de police sur sa situation administrative et familiale et a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il a pu faire état, notamment, de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 6. En l'espèce, il est constant que M. C n'a pu justifier être entré en France régulièrement et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. S'il produit un formulaire de demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine datée du 4 septembre 2023 et s'il fait valoir qu'il a été empêché de procéder à ce dépôt en raison de ce que cette demande devait être envoyée à la préfecture via la plateforme " démarches simplifiées " nécessitant l'envoi d'un dossier complet de demande d'autorisation de travail de l'employeur, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le préfet de police prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour n'entre pas dans la catégorie des titres de séjour dont la délivrance intervient de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 28 juillet 2018, a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2022 et occupe, depuis cette date un emploi d'aide-maçon. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et ne démontre ni ne soutient être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen soulevé par M. C et tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Le magistrat désigné, G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2323075_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel